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Remaniement de la Fiscalité des Voitures

Celine Cantuel • 19 octobre 2019
Le projet de loi de finances pour 2020 modifie les règles fiscales applicables aux voitures afin de tenir compte des nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2.

La fiscalité applicable aux voitures pourrait prochainement être aménagée afin de tenir compte des nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, baptisées norme WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure), celles-ci conduisant à augmenter le nombre de grammes de CO2/km émis par un véhicule.

Modification du plafonnement de l’amortissement déductible
Fiscalement, une entreprise qui acquiert ou qui loue une voiture peut, dans certaines limites, déduire de son résultat l’amortissement ou les loyers de cette voiture.

Précision : ne sont pas concernées par cette limitation les voitures nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances…), ni celles prises en location pour une courte durée (< 3 mois, non renouvelable).

Le projet de loi de finances pour 2020 modifie ce plafonnement pour les voitures relevant du nouveau dispositif d’immatriculation. 
Ainsi, la déduction de l’amortissement ou du loyer serait limitée à :
- 30 000 € pour les voitures émettant moins de 20 g de CO2/km ;
- 20 300 € pour celles émettant entre 20 et 49 g de CO2/km ;
- 18 300 € pour celles émettant entre 50 et 165 g de CO2/km (véhicules acquis avant 2021) ou 160 g de CO2/km (véhicules acquis à compter de 2021) ;
- 9 900 € pour celles dépassant les 165 g de CO2/km (véhicules acquis avant 2021) ou 160 g de CO2/km (véhicules acquis à compter de 2021).

À noter : seraient visés les véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France sera délivrée à compter d’une date définie par décret, comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception de certains véhicules dont les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à la règlementation européenne.

Par ailleurs, la taxe sur les véhicules des sociétés serait allégée pour ces mêmes véhicules.

Ces mesures s’appliqueraient au plus tard le 1er juillet 2020.

Durcissement du malus automobile
Le malus, dû lors de la première immatriculation d’une voiture, serait alourdi au 1er janvier 2020. Il se déclencherait à partir d’un taux de CO2 de 110 g/km, contre 117 g/km actuellement. Et la dernière tranche du barème s’appliquerait au-delà d’un taux de CO2 de 172 g/km pour un tarif de 12 500 €, au lieu de 191 g/km pour 10 500 € aujourd’hui. Puis, dans un deuxième temps, au cours du 1er semestre 2020, le malus serait aménagé pour intégrer la norme WLTP.

À savoir : au 1er janvier 2021, l’ensemble des taxes à l’immatriculation, dont le malus, seraient refondues pour donner lieu à quatre taxes (au lieu de six actuellement).

Art. 6 et 18, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019

Article publié le 14 octobre 2019 - © Les Echos Publishing - 2019

Actu / Infos

par Celine Cantuel 9 mars 2020
La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour et est applicable depuis le 1er février 2020. Depuis le 1er février 2020, une nouvelle charte du cotisant contrôlé s’applique qui tient compte des dernières nouvelles dispositions en matière de contrôle Urssaf apportées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 et par la loi du 10-8-20198 pour un État au service d’une société de confiance (loi 2018-727) et le décret 2019-1050 du 11-10-2019 sur la prise en compte du droit à l’erreur dans les déclarations et paiement des cotisations sociales. Rappel. La charte du cotisant contrôlé informe les employeurs et les travailleurs indépendants sur leurs droits et obligations lors du contrôle. Elle présente, de façon synthétique, les modalités de déroulement d’un contrôle ainsi que les droits et les garanties dont les entreprises cotisantes bénéficient tout au long de cette procédure. Elle est opposable aux organismes effectuant le contrôle. La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour notamment sur les points suivants : – l’information du contrôle sur place : avant la première visite de l’agent de contrôle, l’organisme du recouvrement doit communiquer préalablement au cotisant un avis de contrôle, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Selon la charte du cotisant contrôlé, l’avis de contrôle doit lui être transmis au minimum 30 jours (au lieu de 15 jours minimum, CSS art. R. 243-59, I) avant la date de la première visite de l’inspecteur . Cet avis doit faire de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, préciser l’adresse électronique où elle est consultable et indiquer qu’elle est adressée au cotisant sur sa demande ; – l’information du contrôle sur pièces : l’avis de contrôle doit mentionner une liste de documents et d’informations nécessaires à l’exercice du contrôle et préciser la date limite de mise à disposition de ces documents. Le cotisant dispose de 30 jours à minima entre la réception de l’avis et la date limite de mise à disposition. Ces documents peuvent être communiqués sous forme papier ou dématérialisée (CSS art. R. 243-59, II) ; – la mise à disposition des documents nécessaires au contrôle sur place : l’agent de contrôle peut demander au cotisant tout document et tout support d’information nécessaires au contrôle et tout document et tout support d’information supplémentaires. Les copies de ces éléments, y compris lorsqu’il s’agit de fichiers dématérialisés peuvent être analysées en dehors des locaux afin du cotisant d’en faciliter l’exploitation et de réduire le temps de présence de l’agent chargé du contrôle dans son établissement. Les documents originaux peuvent également être exploités à l’extérieur des locaux du cotisant avec son accord exprès (CSS art. R. 243-59, II) ; – la demande de données partielles en début de contrôle sur place : afin de limiter le nombre de documents et de données à fournir, l’agent chargé du contrôle peut demander des données ou documents partiels (sur une partie des salariés, des thèmes de contrôle ou de la période contrôlée, par exemple) afin d’organiser ses investigations, sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation (CSS art. R. 243-59, II et R. 243-59-2) ; – la prolongation de la période contradictoire demandée par le cotisant. La période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par le cotisant contrôlé, qui dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande du cotisant, à 60 jours . A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée (CSS art. R. 243-59, III) ; En l’absence de réponse du cotisant à la lettre d’observations, la période contradictoire prend fin à l’issue du délai initial de 30 jours ou à l’issue des 60 jours s’il a demandé sa prolongation ; – la possibilité pour le cotisant de corriger en cours de contrôle les anomalies détectées (CSS art. R.243-59, III) ; – la possibilité de mettre en œuvre la procédure d’obstacle dans un contrôle sur pièces (CSS art. R 243-59-3) ; – l’entretien de fin de contrôle sur place. La charte du contribuable contrôlé prévoit qu’à l’issue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressements sont envisagées, l’agent chargé du contrôle propose un entretien au cotisant afin de lui présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles (sauf en cas de constat de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle); – le remboursement du solde créditeur. Si un solde créditeur apparaît en faveur du cotisant contrôlé en fin de contrôle, l’organisme doit le lui notifier et effectuer le remboursement dans un délai maximum de 2 mois suivant sa notification selon la charte du cotisant contrôlé (au lieu de 4 mois maximum ; CSS art. R. 243-59, IV) ; si le cotisant est redevable par ailleurs de sommes auprès de l’Urssaf, celles-ci seront déduites du montant à rembourser ; – l’application de la majoration pour réitération : la majoration pour réitération est applicable en cas de répétition d’une erreur ayant déjà fait l’objet d’une observation. Si le cotisant n’avait pas pris en compte les observations identiques notifiées à l’issue d’un contrôle précédent réalisé depuis moins de 6 ans (au lieu de 5 ans avant le 1-1-2020), la part du montant du redressement résultant du manquement précédemment constaté est majorée de 10 % (CSS art. R. 243-18) ; Paiement des majorations de retard. Compte tenu du droit à une première erreur, la charte du cotisant contrôlé rappelle qu’à compter du 1-4-2020, les cas dans lesquels les majorations de retard s’appliquent seront limités et leur niveau est réduit : – aucune majoration de retard initiale de 5 % ne sera appliquée si le montant global redressé est inférieur à 41 136 € ; – les majorations de retard complémentaires seront réduites de 0,2 % à 0,1 % si le paiement intervient dans les 30 jours suivants l’émission de la mise en demeure. Ces majorations sont décomptées par mois ou fraction de mois à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues. Attention ! Ces nouvelles règles ne sont pas applicables si le cotisant en situation d’abus de droit, d’absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle, d’obstacle à contrôle ou de travail dissimulé. Si le cotisant contrôlé a des difficultés financières pour régler les sommes demandées et sous réserve d’avoir réglé la part salariale des cotisations, il peut solliciter des délais de paiement. Source : arrêté du 27-1-2020, JO du 4-2-2020 ; www.urssaf.fr © Copyright Editions Francis Lefebvre
19 octobre 2019
Le dernier décret permettant la mise en place d’une indemnisation chômage au profit des dirigeants d’entreprise vient d’être publié. Le point sur les modalités d’application de ce dispositif. Rappel :les dirigeants pourront bénéficier d’une indemnisation chômage à compter du 1er novembre 2019. Qui aura droit à l’allocation chômage ? L’indemnisation chômage s’adressera aux dirigeants assimilés salariés (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées...) ainsi qu’aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professionnels libéraux) dont l’entreprise ou la société fait l’objet d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire subordonné par le tribunal au remplacement du dirigeant. Sous quelles conditions sera t-elle attribuée ? Pour bénéficier de l’allocation chômage, les dirigeants doivent justifier d’une activité non salariée pendant une période ininterrompue d’au moins 2 ans au titre de la même entreprise avant la liquidation ou le redressement. En outre, ils doivent avoir perçu au moins 10 000 € par an de revenus professionnels au cours des 2 dernières années et bénéficier de ressources (autres que les revenus issus de l’activité non salariée) inférieures à 559,74 € par mois. Et, bien entendu, ils doivent être à la recherche effective d’un emploi. À noter :la somme de 559,74 € correspond au montant du RSA pour une personne seule depuis le 1er avril 2019. Quel sera son montant ? Les dirigeants pourront percevoir une allocation journalière de 26,30 € (soit environ 800 € par mois) pendant une durée maximale de 182 jours calendaires (soit environ 6 mois). Précision :le montant de l’allocation journalière sera fixé à 19,73 € à Mayotte. Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, JO du 28 Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, JO du 22 Article du 14/10/2019 - © Copyright Les Echos Publishing - 2019
par Celine Cantuel 18 octobre 2019
Changements à compter du 1er octobre 2019 À compter du 1er octobre 2019 deux nouvelles mentions devront figurer sur les factures : l'adresse de facturation si elle est différente de celle de livraison le numéro du bon de commande s'il a été préalablement émis par l'acheteur. Les sanctions pour infraction aux règles de facturation sont renforcées par l'instauration d'une amende dorénavant de nature administrative. Ces nouvelles dispositions résultent de l'ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code du commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées Pour connaitre toutes les autres mentions obligatoires et détail c'est ici -> https://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-mentions-obligatoires
par Celine Cantuel 17 octobre 2019
En quoi consiste un chèque emploi service (CESU) ? Qui peut en bénéficier ? Quels sont les avantages fiscaux pour l’employeur en distribuant des CESU à ses salariés ? Quelles sont les conditions du CESU préfinancé ? 2C EXPERTISE & CONSEILS, expert-comptable fait le point. - Qu’est ce que le CESU ? Le chèque emploi service universel ou chèque domicile est un moyen de paiement pour certaines prestations réalisées entre un particulier et un professionnel. Ce dernier réalise un service à domicile moyennant une rémunération par un CESU. Ce moyen de paiement est régi par l’article L 7231-1 du Code du travail concernant les services à la personne. Tout particulier possédant un compte bancaire en France, a le droit d’utiliser le CESU pour déclarer tout activité régulière ou ponctuelle, à temps complet ou à temps partiel. Les CESU préfinancé sont uniquement pour rémunérer des services à la personne, ils sont nominatifs et ne peuvent être utilisé dans un autre cadre. • Aides aux personnes âgées dans les déplacements hors domicile • Aides aux personnes en situation de handicap • Garde à domicile d’enfants • Ménages • Cours à domicile • Jardinage • Livraison à domicile • Etc. - Quels avantages pour vos salariés ? Ce chèque est intéressant fiscalement pour le salarié car : • Le CESU n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu (contrairement au salaire) • De plus le salarié bénéficiera d’un crédit d’impôt de 50% sur les sommes payées avec les CESU dans la mesure où il passe par un organisme agréé. • - Quels avantages pour l’employeur ? En distribuant des CESU à ses salariés, l’employeur bénéficie des avantages suivants: • Une exonération de charges sociales sur les montant versés (dans la limite de 1 830 € par année civile et par bénéficiaire); • Un crédit d’impôt famille de 25% des sommes versées. EXEMPLE : 1 gérant de SARL a 3 salariés. Il décide de verser à chacun 1 500€ de CESU pour l’année, ainsi qu’à lui-même. TOTAL Payé : 6 000€ Crédit d’impôt Famille 25%: 1 500€ Coût réel : 4 500€ soit 75% de la somme versée. De plus tout employeur, quelle que soit la structure juridique qu’il dirige (gérant, entrepreneur individuel, …), pourra bénéficier de ces CESU à condition toutefois qu’ils soient distribués à tous ses salariés. A noter que si la structure n’emploie pas de salariés, la seule limite est fixée par l’exonération sociale et fiscale. Concernant la politique d’attribution des CESU, l’employeur bénéficie d’une certaine flexibilité mais elle devra se traduire par une équité entre tous les salariés. En effet il ne peut les distribuer qu’à quelques salariés. Il est cependant possible de proposer aux salariés le choix entre une prime de salaire et des CESU. - Comment acheter des CESU ? L’entreprise doit contacter un organisme qui émet des CESU. Il en existe 6 : • Chèque domicile, • Domiserve, • Edenred, • la Banque Postale, • Natixis Intertitres, • Sodexo Pass France SA. L’entreprise peut choisir de distribuer des CESU papiers (idem chèques tickets restaurants) ou électronique. Il s’agira de demander à l’organisme spécialisé dans les CESU de créer un compte pour chacun de ses salariés et de les alimenter avec la somme prévue pour chaque salarié. Ce qu’il faut savoir sur le CESU préfinancé • Il vous sera impossible de faire rembourser vos CESU inutilisés ; • Tout comme les tickets restaurants, il y a un délai d’utilisation inscrit au recto de chaque titre. Ils sont utilisables jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Par exemple vos CESU 2019 sont utilisables jusqu’au 31 janvier 2020 ; • Les CESU sont nominatifs, le prénom et le nom de la personne figure sur chaque titre, ainsi que le nom de l’entreprise employeur ; • Vous pouvez payer à partir de vos CESU et compléter avec un autre moyen de paiement, si besoin ; • En cas de perte ou de vol, contactez/er/é très rapidement l’émetteur du CESU préfinancé. Vous trouverez son numéro dans les documents qui vous ont été fournis avec le carnet de CESU. Les chèques emploi service représentent un complément de salaire, pour le salarié voir même l’employeur, qui ne pourra être utilisé ensuite que pour le paiement de certaines prestations réalisées au domicile du salarié (le solde restant ne pourra en aucun cas être converti en une certaine somme d’argent).
par Celine Cantuel 12 octobre 2019
Le passage à l'échange de facture électronique doit respecter plusieurs contraintes pratiques et légales. Tant au niveau du mode de facturation choisie (structurée ou non structurée), que de l'authentification de la procédure (signature électronique) ou de la conservation des documents (archivage électronique). Autant d'étapes indispensables pour être en règle avec l'administration fiscale. Le point sur les règles encadrant ce dispositif, les différents types de dématérialisation, et les étapes essentielles de la mise en place d'un dispositif de facturation électronique. 1/ Tout d'abord il faut distinguer les Factures papier, numérisées et électroniques Une facture de vente en format papier peut au choix : - Etre créée de façon manuscrite en utilisant éventuellement un pré-imprimé ; - Etre créée sous forme informatique grâce à un logiciel et transmise sur support papier. Une facture créée sous forme électronique qui est envoyée et reçue sous format papier ne constitue pas une facture électronique. Une facture de vente en format électronique (CGI art. 289, VI) est créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Cela suppose que l'intégralité du processus de facturation soit électronique. De façon transitoire, une facture de vente créée sur papier, numérisée puis envoyée et reçue de façon électronique (par courriel ou réseau sécurisé) est considérée comme une facture électronique à la condition de numériser cette facture en respectant les dispositions de l'article A. 102 B-2 du LPF Le récepteur de la facture sera, pour sa part, considéré comme ayant reçu une facture électronique. Il devra donc conserver la facture ainsi reçue, uniquement sous format dématérialisé. Cette tolérance est valable jusqu’au : -jusqu’au 1er janvier 2019 pour les PME (moins de 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan <43 M€) ; -jusqu’au 1er janvier 2020 pour les microentreprises (< 10 salariés, et CA ou total de bilan < 2 M€). Cette méthode de numérisation des factures papier en vue de leur conservation est applicable aux factures papier émises à compter du 30 mars 2017 et par mesure de tolérance aux factures papier émises antérieurement à cette date 2/ Deux types de factures électroniques Les factures dites « structurées » : Celles-ci sont émises en respectant différentes normes d'échange de données informatisé, reconnues par l'administration fiscale. Elles correspondent à différents formats respectant la norme EDI (ex :EDIFACT, VDA, Ainsi), XML ou autres formats similaires (ex : IDoc de SAP). Ces formats proposent des structures de syntaxe et de balisage, qui permettent aux utilisateurs de retrouver et identifier les informations essentielles sur une recherche donné (nom du client, numéro de commande, montant de la TVA), notamment en cas de demande de l'administration fiscale. La mise en oeuvre d'une solution de dématérialisation structurée nécessite de passer par un ou plusieurs prestataires, est s'avère donc plus coûteuse. Les factures dites « non structurées » : Celles-ci sont envoyées sous un format électronique non modifiables. Les formats les plus répandus sont PDF et JPEG. Elles ne permettent pas toujours de retrouver les informations contenues sur le document, dans la mesure où leur contenu n'est pas entièrement interprétable informatiquement. A noter que certains formats non structurés (Word/Excel) sont à éviter, compte tenu de leur caractère modifiable et donc discutable. Ce type de facture électronique est moins coûteux, et donc plus accessible pour les entreprises de taille intermédiaire. 3/ Numérisation des factures papier pour archivage La possibilité précitée de numériser les factures de vente et d’achat en format papier dans le but d’en assurer la conservation imposée par l’article L. 102 B du LPF est soumise à l'obligation de respecter les conditions édictées à l'article A. 102 B-2 du LPF. Tolérance pour la conservation des factures de vente émises « papier » jusqu'à fin juin 2018 Pour conserver les factures de vente émises en format papier, les entreprises peuvent conserver un double papier de la facture transmise, ce qui suppose l’impression de deux documents : l’original de la facture destiné au client et son double papier qui doit être archivé par le fournisseur. Elles peuvent aussi opter pour la constitution d’un « double électronique » de cette facture. Jusqu’au 30 juin 2018, elles peuvent créer un fichier transcrivant le contenu, la mise en forme, et la représentation graphique des factures créées informatiquement. Ce fichier doit être créé en utilisant un dispositif technique permettant de garantir l’authenticité, l’intégrité et la pérennité du contenu du « double électronique » depuis l’émission de l’original papier jusqu’à l’expiration de la période de stockage du double >> Valeur justificative de la copie numérique de la facture respectant l'article A. 102 B-2 du LPF En principe, seule la facture d’origine, c’est-à-dire celle émise et transmise dans son format initial, constitue la pièce justificative pour la déduction de la TVA. Cependant, la copie numérique, dont le caractère identique à l’original est assuré en respectant les exigences de l’article A. 102 B-2 du LPF, constitue une pièce justificative valable pour la déduction de la TVA. S’il s’avérait que ces conditions n’étaient pas remplies, il resterait au contribuable la possibilité de présenter la facture papier, sous réserve de l’avoir conservée. En l’absence de justificatif valable, la déduction de la taxe est susceptible d'être remise en cause >> Les entreprises ont l'obligation de conserver leurs factures (électroniques ou « papier ») pendant un délai de dix ans. Dans le cadre de la dématérialisation fiscale (sans impression papier), les entreprises peuvent conserver un double électronique de la facture, à condition d'en garantir « l'authenticité, l'intégrité et la pérennité » couvrant le délai de conservation. Dans ce cas, elles doivent faire appel à un prestataire fournissant des services de stockage ou coffre-fort électronique, en conformité avec la loi. 4/ Quels choix faire ? L’entreprise qui veut dématérialiser ses factures de vente et d’achat émises en format papier a intérêt à faire l’inventaire de tous les documents, livres, registres qu’elle est susceptible d'avoir à présenter à l’administration lors d’un contrôle fiscal ou au titre du droit de communication. Au delà l'application des processus de dématérialisation doit s’accompagner d’une réflexion sur le périmètre et la durée d’archivage. Avant d’engager ce projet, il convient de s’interroger sur l’opportunité d’émettre directement des factures de vente électroniques, conformes au VI de l’article 289 du CGI, plutôt que de numériser des factures papier en vue de leur conservation. L'entreprise devra définir les modalités du process de numérisation Afin d’unifier le processus de numérisation et de le fiabiliser, le contribuable peut avoir intérêt à numériser en couleur les PDF et à les signer avec une signature de niveau au moins une étoile selon le référentiel RGS. Celle-ci constitue le dénominateur commun aux articles A. 102 B-1 et A. 102 B-2 du LPF, les autres attentes de la DGFiP étant exprimées de façon très proche dans ses instructions. Comme pour les factures, il faudra documenter les différentes phases de la numérisation et les contrôles qui sécurisent le processus de dématérialisation. La numérisation des documents et factures papier doit être nécessairement accompagnée d’une politique d’archivage garantissant leur conservation durant les délais exigés par la réglementation. Il faudra répondre à la question suivante : quelles copies fidèles seront conservées et durant combien de temps ? À cet égard, les délais fiscaux ne sont pas les seuls à prendre en compte. La réflexion doit être menée avec une approche pluridisciplinaire, car les autres législations peuvent imposer des délais de conservation plus longs, voire des supports différents. En résumé: • La tolérance admise du « double électronique » comme original d'une facture « papier » envoyée au client expire fin juin 2018. • À partir de juillet, les factures « papier » numérisées devront impérativement respecter les règles de l'article A. 102 B-2 du LPF pour être probante au plan fiscal. • En amont d'un projet de dématérialisation des factures, l'entreprise doit analyser les modes d'émission, puis définir le périmètre et la durée d'archivage des documents concernés.
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